“Aux termes de l'article L. 322-3 du code forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé aux abords des constructions sont obligatoires sur une profondeur de 50 mètres.
L'article L. 322-3 précité en fixe donc les règles en fonction de la situation du terrain concerné. Ainsi, à moins de 200 mètres des bois et forêts, le débroussaillement doit avoir une profondeur minimum de 50 mètres autour des constructions, le maire pouvant porter cette distance à 100 mètres.
Aux termes de l'article L. 322-7 du même code, l'État et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé sur une bande qui, fixée par représentant de l'État dans le département, ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de ces voies. Ils peuvent également exercer ce droit de débroussaillement sur des voies privées, dès lors qu'elles sont ouvertes à la circulation publique.
C'est le propriétaire des constructions ou des installations qui a la charge d'exécuter, à ses frais.
Article R322-5-1
(Décret nº 88-1147 du 21 décembre 1988 art. 9 II Journal Officiel du 27 décembre 1988)
(Décret nº 2002-679 du 29 avril 2002 art. 3 VI Journal Officiel du 2 mai 2002)
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe »